Le 7 juin il a été publié sur le Journal Officiel de la République italienne le nouveau Décret Législatif sur le know-how, qui entrera en vigueur le 22 juin 2018, en exécution de la Directive européenne 2016/243.
Ledit Décret, a remplacé l’expression “informations commerciales réservées” par “secrets commerciaux”. Hormis cette différence terminologique, autres sont les modifications substantielles, mais il est utile de rappeler que la définition de know-how, dont à l’article 98 du Code de la propriété industrielle, demeure inchangé : les informations doivent être (i) secrètes, c’est-à-dire pas généralement connues ni facilement accessibles aux experts et aux opérateurs du secteur, (ii) dotées d’une valeur économique, en étant couvertes par le secret, et (iii) soumises à des mesures adéquates pour les maintenir secrètes. Dès lors, le savoir-faire doit répondre à ces trois conditions pour être protégé.
Voilà les profils approfondis par ledit Décret:
L’art. 99 du Code de la propriété, à présent, interdit l’acquisition, la révélation ou l’utilisation abusives des secrets commerciaux. La nouvelle règlementation considère illicites lesdits comportements du sujet qui a appris par un tiers la nature illicite de l’acquisition du secret commercial : de cette façon son comportement relève de l’article 99, ayant utilisé le secret commercial frauduleusement révélé, malgré il ait appris indirectement (ou devant raisonnablement le savoir) la provenance illicite des informations.
Un nouvel article, 121-ter, est consacré à la protection desdits secrets contre les risques de divulgation encourus pendant les procédures judiciaires. Notamment, le juge peut interdire aux sujets qui sont concernés à l’affaire d’utiliser ou de révéler les informations qui sont objet du dossier (par exemple, le juge peut ordonner au greffier de masquer ou d’omettre une partie de la décision). Si la procédure s’est terminée avec la constatation de la violation d’un droit de propriété industrielle et lorsqu’il envisage l’adoption de mesures correctives, le juge, dans le cadre d’un équilibrage des intérêts, doit tenir compte – entre autres – de l’intérêt public. S’il s’agit d’une procédure visant à l’obtention de mesures provisoires, la loi autorise la poursuite de l’utilisation illégitime des secrets commerciaux face à un dépôt d’une caution pour l’éventuelle indemnisation des dommages. La décision sur l’application de ladite disposition appartient au pouvoir d’appréciation du juge.
À propos de l’élément subjectif, si le sujet actif ignorait, non de sa propre faute, l’origine illégale d’un secret commercial il sera également destinataire de mesures qui, toutefois, seront limitées à une indemnité adéquate : une mesure compensative prévu par rapport à un enrichissement sans cause, qui exclut une fonction punitive.
La nouvelle discipline ne sera pas sans impact en matière de droit pénal. L’article 9 du Décret prévoit, d’un côté, la modification de l’article 388 c.p. et, de l’autre côté, la substitution de l’article 623 c.p. L’infraction de non exécution intentionnelle d’une décision du juge est étendue, notamment, à la non exécution des décisions qui imposent des mesures à protection des droits de la propriété industrielle ; le nombre des sujet actifs de l’infraction de révélation de secrets scientifiques ou commerciaux a été étendu à n’importe qui, n’étant plus limité aux personnes qui prennent connaissance des secrets commerciaux en raison de leurs fonctions ou de leur emploi.